Titre Ier : Définition et principes généraux

Code de la santé publique · articles L6211-1 à L6214-3 · 47 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 47 articles

  1. Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. L6211-1Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la…
  2. Art. L6211-2Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases :
  3. Art. L6211-3Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate.
  4. Art. L6211-3-1Le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d'un test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé sur une personne mineure par du personnel des structures mentionnées au…
  5. Art. L6211-4Dans les départements mentionnés à l'article L.
  6. Art. L6211-5Un examen de biologie médicale réalisé en vue d'établir un diagnostic prénatal est soumis aux dispositions du présent livre ainsi qu'à celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième…
  7. Art. L6211-6Un examen de biologie médicale portant sur les caractéristiques génétiques d'une personne ou sur son identification par empreintes génétiques est soumis aux dispositions du présent livre ainsi qu'à…
  8. Art. L6211-6-1Les dispositions du titre Ier et du titre II du présent livre sont applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, sous réserve des dispositions…
  9. Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

    Art. L6211-7Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité.
  10. Art. L6211-8Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents.
  11. Art. L6211-8-1I.
  12. Art. L6211-10Un examen de biologie médicale peut également être réalisé à la demande du patient, dans les conditions de remboursement et d'information déterminées à l'article L.
  13. Art. L6211-11Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé conserve la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, y compris lorsque…
  14. Art. L6211-12Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l'objet d'une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le…
  15. Art. L6211-13Lorsque le prélèvement d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisé dans le laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, il peut être…
  16. Art. L6211-14Lorsque le prélèvement de l'examen n'est réalisé ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et…
  17. Art. L6211-15Lorsque le prélèvement de l'examen est réalisé en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement…
  18. Art. L6211-16Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'une des zones déterminées en application du b du 2° de l'article L.
  19. Art. L6211-17Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé par un auxiliaire médical, le biologiste médical détermine au préalable les procédures applicables.
  20. Art. L6211-18I.
  21. Art. L6211-19I.
  22. Art. L6211-20Lorsque la transmission d'un échantillon biologique entre deux laboratoires de biologie médicale, définie à l'article L.
  23. Art. L6211-21Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements…
  24. Art. L6211-22Les conditions de réalisation de certains examens de biologie médicale susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la…
  25. Art. L6211-23L'exécution des examens de biologie médicale, des actes de prescription et d'administration de certains vaccins, des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et des examens…
  26. Chapitre II : Laboratoire de biologie médicale

    Art. L6212-1Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale.
  27. Art. L6212-2Un laboratoire de biologie médicale peut également réaliser des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ainsi que des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.
  28. Art. L6212-3Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique.
  29. Art. L6212-4Les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne sont pas soumises, lors d'opérations…
  30. Art. L6212-5Seules peuvent utiliser l'appellation de laboratoire de biologie médicale les structures qui répondent aux conditions fixées au présent livre.
  31. Art. L6212-6Un contrat de coopération est un contrat signé entre plusieurs laboratoires de biologie médicale, situés sur une même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L.
  32. Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice

    Art. L6213-1Un biologiste médical est, au sens du présent livre :
  33. Art. L6213-2Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
  34. Art. L6213-2-1Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l'article L.
  35. Art. L6213-5Le biologiste médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de…
  36. Art. L6213-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  37. Art. L6213-6-1Un décret en Conseil d'Etat prévoit pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des modalités spécifiques d'aménagement de la…
  38. Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice

    Art. L6213-7Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable.
  39. Art. L6213-8Lorsqu'un établissement public de santé, ou un établissement de santé privé à but non lucratif, comporte un laboratoire de biologie médicale organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle…
  40. Art. L6213-9A l'exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal.
  41. Art. L6213-10Le biologiste-responsable, les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques coresponsables ne peuvent exercer cette fonction que dans un…
  42. Art. L6213-10-1Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L.
  43. Art. L6213-11Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des…
  44. Art. L6213-12Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L.
  45. Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

    Art. L6214-1Les dispositions des articles L.
  46. Art. L6214-2Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, les dispositions des articles L.
  47. Art. L6214-3Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'information prévue à l'article L.