Section 1 : Conditions d'exercice
Code de la santé publique · articles L6213-1 à L6213-6-1 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L6213-1Un biologiste médical est, au sens du présent livre :
- Art. L6213-2Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
- Art. L6213-2-1Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l'article L.
- Art. L6213-5Le biologiste médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de…
- Art. L6213-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
- Art. L6213-6-1Un décret en Conseil d'Etat prévoit pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des modalités spécifiques d'aménagement de la…