Section 2 : Modalités d'exercice
Code de la santé publique · articles L6213-7 à L6213-12 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L6213-7Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable.
- Art. L6213-8Lorsqu'un établissement public de santé, ou un établissement de santé privé à but non lucratif, comporte un laboratoire de biologie médicale organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle…
- Art. L6213-9A l'exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal.
- Art. L6213-10Le biologiste-responsable, les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques coresponsables ne peuvent exercer cette fonction que dans un…
- Art. L6213-10-1Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L.
- Art. L6213-11Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des…
- Art. L6213-12Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L.