Section 2 : Modalités d'exercice

Code de la santé publique · articles L6213-7 à L6213-12 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L6213-7Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable.
  2. Art. L6213-8Lorsqu'un établissement public de santé, ou un établissement de santé privé à but non lucratif, comporte un laboratoire de biologie médicale organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle…
  3. Art. L6213-9A l'exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal.
  4. Art. L6213-10Le biologiste-responsable, les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques coresponsables ne peuvent exercer cette fonction que dans un…
  5. Art. L6213-10-1Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L.
  6. Art. L6213-11Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des…
  7. Art. L6213-12Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L.