Titre IV : Sanctions
Code de la santé publique · articles L6241-1 à L6242-5 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires articles L6241-1 à L6241-6
- Chapitre II : Sanctions pénales articles L6242-1 à L6242-5
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires › Section 1 : Sanctions administratives
Art. L6241-1Constituent une infraction soumise à sanction administrative :- Art. L6241-2I.
- Art. L6241-3Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L.
- Art. L6241-4Les sanctions prononcées en vertu de la présente section peuvent être assorties d'une obligation d'affichage au sein des locaux d'accueil du public du laboratoire de biologie médicale, de la…
- Art. L6241-4-1Lorsqu'il est constaté un fait constitutif d'une infraction mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires › Section 2 : Sanctions disciplinaires
Art. L6241-5Le fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas communiquer les informations prévues respectivement aux articles L.- Art. L6241-5-1Les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l'encontre d'une société qui exploite un laboratoire de…
- Art. L6241-6Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Sanctions pénales
Art. L6242-1L'usage sans droit de la qualité de biologiste médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation…- Art. L6242-2L'exercice illégal des fonctions de biologiste médical est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
- Art. L6242-3Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas se soumettre aux contrôles institués par les articles L.
- Art. L6242-4Pour l'infraction mentionnée à l'article L.
- Art. L6242-5Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L.