Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles

Code de la santé publique · articles L3111-1 à L3136-2 · 77 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 77 articles

  1. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations.

    Art. L3111-1La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des…
  2. Art. L3111-2I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de…
  3. Art. L3111-2-1Sous réserve d'une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes…
  4. Art. L3111-3Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B.
  5. Art. L3111-4I.
  6. Art. L3111-5Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les…
  7. Art. L3111-6La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toute personne âgée de plus d'un an et résidant ou séjournant en Guyane.
  8. Art. L3111-9Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les…
  9. Art. L3111-11Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
  10. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre.

    Art. L3112-1La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir…
  11. Art. L3112-2I.- La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
  12. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.

    Art. L3113-1I.-Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent :
  13. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre IV : Autres mesures de lutte.

    Art. L3114-1Lorsqu'elle est nécessaire en raison soit du caractère transmissible des infections des personnes hébergées, soignées ou transportées, soit des facteurs de risque d'acquisition des infections par…
  14. Art. L3114-2Les dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement relatives aux appareils à pression sont applicables aux appareils de désinfection.
  15. Art. L3114-3L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur avis du Haut Conseil de la santé publique, dans la destruction des insectes…
  16. Art. L3114-5Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines…
  17. Art. L3114-6Les professionnels de santé ainsi que les biologiste-responsable et biologistes coresponsables de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors…
  18. Art. L3114-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  19. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.

    Art. L3115-1Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément…
  20. Art. L3115-2Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L.
  21. Art. L3115-3Les contrôles techniques mentionnés à l'article L.
  22. Art. L3115-4En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un moyen de transport, au sens du même article, le représentant de…
  23. Art. L3115-5En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de dérouter un aéronef ou…
  24. Art. L3115-6Si le risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, émane d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant…
  25. Art. L3115-7En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour…
  26. Art. L3115-8Le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L.
  27. Art. L3115-9En cas d'épidémie survenant sur le territoire national, le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L.
  28. Art. L3115-10Dans les conditions prévues au II de l'article L.
  29. Art. L3115-11Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  30. Art. L3115-12Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les points d'entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition d'installations, de matériel et de personnel…
  31. Art. L3115-13Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre…
  32. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre VI : Dispositions pénales.

    Art. L3116-1Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la constatation des infractions aux articles L.
  33. Art. L3116-3Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  34. Art. L3116-5Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de…
  35. Art. L3116-6Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  36. Titre II : Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L3121-1La lutte contre les virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat.
  37. Art. L3121-2I.- Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite en fonction des besoins identifiés au niveau régional un ou plusieurs centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic…
  38. Art. L3121-2-2Par dérogation au 8° de l'article L.
  39. Art. L3121-3I.
  40. Titre II : Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées.

    Art. L3122-1Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée…
  41. Art. L3122-2Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de…
  42. Art. L3122-3La victime informe l'office des procédures juridictionnelles éventuellement en cours.
  43. Art. L3122-4L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre…
  44. Art. L3122-5L'office est tenu de présenter à toute victime mentionnée à l'article L.
  45. Art. L3122-6Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  46. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires

    Art. L3131-1I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique…
  47. Art. L3131-2Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L.
  48. Art. L3131-3Nonobstant les dispositions de l'article L.
  49. Art. L3131-4Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales…
  50. Art. L3131-5Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave, notamment celles prescrites à l'article L.
  51. Art. L3131-7Chaque établissement de santé est doté d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations…
  52. Art. L3131-8Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut…
  53. Art. L3131-9La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans le département par l'article L.
  54. Art. L3131-9-1En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations strictement nécessaires à…
  55. Art. L3131-10Les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave…
  56. Art. L3131-10-1I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de…
  57. Art. L3131-11Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
  58. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier bis : Mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement

    Art. L3131-12I.-Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de…
  59. Art. L3131-13I.
  60. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire

    Art. L3132-1I.
  61. Art. L3132-2Les réservistes doivent remplir les conditions d'immunisation prévues à l'article L.
  62. Art. L3132-3Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret, et notamment :
  63. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

    Art. L3133-1Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n°…
  64. Art. L3133-2L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L.
  65. Art. L3133-3Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence.
  66. Art. L3133-4Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de…
  67. Art. L3133-5La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.
  68. Art. L3133-6Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation…
  69. Art. L3133-7Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret et notamment :
  70. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve

    Art. L3134-1I.-Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.
  71. Art. L3134-3Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'affectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de leur mobilisation, sont fixées par décret.
  72. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques

    Art. L3135-1I.
  73. Art. L3135-2Nonobstant les dispositions de l'article L.
  74. Art. L3135-3I.
  75. Art. L3135-4Par dérogation au 4° de l'article L.
  76. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre VI : Dispositions pénales.

    Art. L3136-1Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L.
  77. Art. L3136-2L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence…