Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles

Code de la santé publique · articles L3111-1 à L3116-6 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Chapitre Ier : Vaccinations.

    Art. L3111-1La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des…
  2. Art. L3111-2I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de…
  3. Art. L3111-2-1Sous réserve d'une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes…
  4. Art. L3111-3Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B.
  5. Art. L3111-4I.
  6. Art. L3111-5Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les…
  7. Art. L3111-6La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toute personne âgée de plus d'un an et résidant ou séjournant en Guyane.
  8. Art. L3111-9Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les…
  9. Art. L3111-11Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
  10. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre.

    Art. L3112-1La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir…
  11. Art. L3112-2I.- La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
  12. Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.

    Art. L3113-1I.-Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent :
  13. Chapitre IV : Autres mesures de lutte.

    Art. L3114-1Lorsqu'elle est nécessaire en raison soit du caractère transmissible des infections des personnes hébergées, soignées ou transportées, soit des facteurs de risque d'acquisition des infections par…
  14. Art. L3114-2Les dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement relatives aux appareils à pression sont applicables aux appareils de désinfection.
  15. Art. L3114-3L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur avis du Haut Conseil de la santé publique, dans la destruction des insectes…
  16. Art. L3114-5Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines…
  17. Art. L3114-6Les professionnels de santé ainsi que les biologiste-responsable et biologistes coresponsables de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors…
  18. Art. L3114-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  19. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.

    Art. L3115-1Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément…
  20. Art. L3115-2Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L.
  21. Art. L3115-3Les contrôles techniques mentionnés à l'article L.
  22. Art. L3115-4En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un moyen de transport, au sens du même article, le représentant de…
  23. Art. L3115-5En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de dérouter un aéronef ou…
  24. Art. L3115-6Si le risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, émane d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant…
  25. Art. L3115-7En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour…
  26. Art. L3115-8Le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L.
  27. Art. L3115-9En cas d'épidémie survenant sur le territoire national, le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L.
  28. Art. L3115-10Dans les conditions prévues au II de l'article L.
  29. Art. L3115-11Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  30. Art. L3115-12Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les points d'entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition d'installations, de matériel et de personnel…
  31. Art. L3115-13Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre…
  32. Chapitre VI : Dispositions pénales.

    Art. L3116-1Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la constatation des infractions aux articles L.
  33. Art. L3116-3Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  34. Art. L3116-5Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de…
  35. Art. L3116-6Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.