Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
Code de la santé publique · articles L3133-1 à L3133-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L3133-1Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n°…
- Art. L3133-2L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L3133-3Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence.
- Art. L3133-4Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de…
- Art. L3133-5La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.
- Art. L3133-6Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation…
- Art. L3133-7Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret et notamment :