Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

Code de la santé publique · articles L3133-1 à L3133-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L3133-1Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n°…
  2. Art. L3133-2L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. L3133-3Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence.
  4. Art. L3133-4Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de…
  5. Art. L3133-5La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.
  6. Art. L3133-6Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation…
  7. Art. L3133-7Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret et notamment :