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Chapitre IV : Débits temporaires.
Code de la santé publique · articles L3334-1 à L3334-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L3334-1
Par dérogation aux dispositions des articles L.
Art. L3334-2
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L.
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