Chapitre IV : Débits temporaires.

Code de la santé publique · articles L3334-1 à L3334-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L3334-1Par dérogation aux dispositions des articles L.
  2. Art. L3334-2Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L.