Chapitre V : Zones protégées.
Code de la santé publique · articles L3335-1 à L3335-11 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L3335-1Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons…
- Art. L3335-4La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L.
- Art. L3335-11Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par…