Chapitre IV : Mesures conservatoires.
Code de la santé publique · articles L3354-1 à L3354-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L3354-1Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux…
- Art. L3354-2Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L.
- Art. L3354-3Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à…
- Art. L3354-4Le fait de ne pas se conformer aux interdictions prévues à l'article L.
- Art. L3354-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L.