Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
Code de la santé publique · articles L3515-3 à L3515-6-13 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles L3515-3 à L3515-6
- Sous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions douanières articles L3515-6-1 à L3515-6-13
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L3515-3I.- Art. L3515-4Est punie de 45 000 euros d'amende :
- Art. L3515-5Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les…
- Art. L3515-6Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L.
Sous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions douanières
Art. L3515-6-1Les infractions mentionnées à l'article L.- Art. L3515-6-2Sans préjudice des autres peines applicables, est passible du retrait de l'agrément prévu à l'article L.
- Art. L3515-6-3Le contrat de gérance des débitants de tabac mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L3515-6-4Sont punis comme fabricants frauduleux dans les conditions prévues par la présente sous-section :
- Art. L3515-6-5Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions mentionnées à l'article L.
- Art. L3515-6-6En cas de faits commis en bande organisée :
- Art. L3515-6-7Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre…
- Art. L3515-6-8Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions réprimées par les articles L.
- Art. L3515-6-9Lorsqu'il ne peut être fait application de la pénalité proportionnelle prévue au 2° de l'article L.
- Art. L3515-6-10La méconnaissance de l'article L.
- Art. L3515-6-11Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736…
- Art. L3515-6-12Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
- Art. L3515-6-13Les infractions aux articles L.