Section 3 ter : Spécialités hybrides
Code de la santé publique · articles R5121-9-5 à R5121-9-10 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5121-9-5En vue de leur inscription au registre des groupes hybrides mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R5121-9-6Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe hybride déjà existant peuvent être inscrites par…
- Art. R5121-9-7Le registre des groupes hybrides présente les spécialités incluses dans chaque groupe hybride.
- Art. R5121-9-8Les décisions d'inscription d'une spécialité au registre des groupes hybrides, de modification de ces décisions et de radiation de ce registre, régies par la présente section, sont publiées sur le…
- Art. R5121-9-9Une spécialité de référence peut appartenir à la fois à un groupe générique et à un groupe hybride définis respectivement au b et au d du 5° de l'article L.
- Art. R5121-9-10La demande d'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur l'arrêté mentionné au dernier alinéa…