Section 4 : Expérimentations
Code de la santé publique · articles R5121-10 à R5121-20 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R5121-10On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L.
- Art. R5121-11Les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par…
- Art. R5121-12Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.
- Art. R5121-13Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. R5121-14Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :
- Art. R5121-15Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
- Art. R5121-16Les médicaments expérimentaux sont préparés selon les bonnes pratiques mentionnées à l'article L.
- Art. R5121-17Les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer sont fournis gratuitement par le promoteur, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
- Art. R5121-20Chaque essai chimique, pharmaceutique, biologique et non clinique donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur qui a réalisé cet essai.