Section 4 : Expérimentations

Code de la santé publique · articles R5121-10 à R5121-20 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R5121-10On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L.
  2. Art. R5121-11Les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par…
  3. Art. R5121-12Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.
  4. Art. R5121-13Sous réserve des dispositions des articles L.
  5. Art. R5121-14Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :
  6. Art. R5121-15Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
  7. Art. R5121-16Les médicaments expérimentaux sont préparés selon les bonnes pratiques mentionnées à l'article L.
  8. Art. R5121-17Les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer sont fournis gratuitement par le promoteur, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
  9. Art. R5121-20Chaque essai chimique, pharmaceutique, biologique et non clinique donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur qui a réalisé cet essai.