Section 7 ter : Cadres de prescription compassionnelle

Code de la santé publique · articles R5121-76-1 à R5121-76-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R5121-76-1Le cadre de prescription compassionnelle mentionné à l'article L.
  2. Art. R5121-76-2Toute pratique de prescription d'un médicament en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché peut faire l'objet d'un signalement par voie dématérialisée, auprès du directeur général…
  3. Art. R5121-76-3Lorsqu'elle envisage d'élaborer un cadre de prescription compassionnelle, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par tout moyen de nature à donner date certaine…
  4. Art. R5121-76-4I.
  5. Art. R5121-76-5Le cadre de prescription compassionnelle établi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionne notamment, pour chaque médicament :
  6. Art. R5121-76-6I.
  7. Art. R5121-76-7Dès lors qu'un médicament de référence, au sens du 5° de l'article L.
  8. Art. R5121-76-8Le coût du suivi des patients traités est à la charge du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation et qui a été mandatée à cet…
  9. Art. R5121-76-9I.
  10. Art. R5121-76-10L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie sur son site internet :
  11. Art. R5121-76-11Les mesures prises le cas échéant par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui en assure l'exploitation pour diffuser le cadre de prescription compassionnelle ou…