Section 7 ter : Cadres de prescription compassionnelle
Code de la santé publique · articles R5121-76-1 à R5121-76-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R5121-76-1Le cadre de prescription compassionnelle mentionné à l'article L.
- Art. R5121-76-2Toute pratique de prescription d'un médicament en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché peut faire l'objet d'un signalement par voie dématérialisée, auprès du directeur général…
- Art. R5121-76-3Lorsqu'elle envisage d'élaborer un cadre de prescription compassionnelle, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par tout moyen de nature à donner date certaine…
- Art. R5121-76-4I.
- Art. R5121-76-5Le cadre de prescription compassionnelle établi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionne notamment, pour chaque médicament :
- Art. R5121-76-6I.
- Art. R5121-76-7Dès lors qu'un médicament de référence, au sens du 5° de l'article L.
- Art. R5121-76-8Le coût du suivi des patients traités est à la charge du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation et qui a été mandatée à cet…
- Art. R5121-76-9I.
- Art. R5121-76-10L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie sur son site internet :
- Art. R5121-76-11Les mesures prises le cas échéant par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui en assure l'exploitation pour diffuser le cadre de prescription compassionnelle ou…