Sous-section 1 : Dispositions communes

Code de la santé publique · articles R5121-97 à R5121-104 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R5121-97Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L.
  2. Art. R5121-98Le directeur général de l'agence se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet.
  3. Art. R5121-99L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans.
  4. Art. R5121-100Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques.
  5. Art. R5121-100-1Les modifications des termes de la décision d'enregistrement et du dossier d'enregistrement sont présentées et instruites, dans les conditions prévues aux chapitre Ier et II bis du règlement (CE) n°…
  6. Art. R5121-101I.
  7. Art. R5121-102Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  8. Art. R5121-103Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stocks sans délai.
  9. Art. R5121-104L'enregistrement de médicaments homéopathiques et de médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que la suspension et la suppression de l'enregistrement, sont mis à la disposition du public…