Section 4 : Fabrication et importation.
Code de la santé publique · articles R5124-49 à R5124-57-6 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à la fabrication et l'importation. articles R5124-49 à R5124-56
- Sous-section 2 : Fabrication et importation de médicaments expérimentaux. articles R5124-57-1 à R5124-57-6
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à la fabrication et l'importation.
Art. R5124-49Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L.- Art. R5124-49-1I.-La situation de rupture d'approvisionnement mentionnée au II de l'article L.
- Art. R5124-49-2Les fabricants de médicaments mentionnés à l'article R.
- Art. R5124-49-3Les fabricants de médicaments doivent être en mesure de documenter les mesures qu'ils ont prises pour s'assurer du respect, par leur fournisseur d'excipients, des bonnes pratiques dans les…
- Art. R5124-49-4I.
- Art. R5124-49-5I.-Pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeurs mentionnés à l'article L.
- Art. R5124-49-6Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la…
- Art. R5124-50Sont reconnus par les autorités françaises, pour les lots de médicaments ou produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement qui sont importés d'un autre Etat membre de la Communauté…
- Art. R5124-52Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R5124-53Le fabricant et l'importateur de médicaments mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. R5124-54L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication de médicaments mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. R5124-54-1L'établissement pharmaceutique qui assure la fabrication de médicaments vérifie, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement les dispositifs de sécurité prévus à l'article R.
- Art. R5124-55Lorsque le pharmacien responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au…
- Art. R5124-56Les dispositions des articles R.
Sous-section 2 : Fabrication et importation de médicaments expérimentaux.
Art. R5124-57-1Par dérogation aux dispositions de la première sous-section, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la fabrication et l'importation de médicaments expérimentaux.- Art. R5124-57-2Le fabricant ou l'importateur de médicaments expérimentaux s'assure que toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à l'information donnée par le promoteur dans le dossier de…
- Art. R5124-57-3Lorsque des lots de médicaments expérimentaux proviennent d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et sont fabriqués ou importés…
- Art. R5124-57-4L'établissement pharmaceutique importateur s'assure que les médicaments expérimentaux qu'il importe ont été soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que…
- Art. R5124-57-5Dans le cas où les fabricants et importateurs de médicaments expérimentaux confient certaines opérations de contrôle de qualité à un laboratoire conformément à l'article R.
- Art. R5124-57-6Pour les médicaments expérimentaux, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins cinq ans après la fin de…