Section 5 : Distribution en gros

Code de la santé publique · articles R5124-58 à R5124-64 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R5124-58L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R.
  2. Art. R5124-59L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses…
  3. Art. R5124-59-1L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur informe l'exploitant de toute rupture d'approvisionnement sur un médicament dont elle assure l'achat et le stockage et dont elle n'a pas été…
  4. Art. R5124-60L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R.
  5. Art. R5124-60-1L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R.
  6. Art. R5124-60-2I.-L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné aux 1° à 5° et au 8° de l'article R.
  7. Art. R5124-61Sans préjudice des compétences attribuées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par l'article L.
  8. Art. R5124-62Les dépositaires définis au 4° de l'article R.
  9. Art. R5124-63L'agrément d'un organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire prévu à l'article L.
  10. Art. R5124-63-1Les distributeurs en gros à vocation humanitaire définis au 8° de l'article R.
  11. Art. R5124-64Les distributeurs en gros de plantes médicinales procèdent, eu égard aux opérations qu'ils effectuent et préalablement à la commercialisation, à un contrôle d'identification des plantes et à une…