Sous-section 3 : Dispensation à domicile.

Code de la santé publique · articles R5125-50 à R5125-52 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R5125-50Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.
  2. Art. R5125-51La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours…
  3. Art. R5125-52Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.