Sous-section 3 : Dispensation à domicile.
Code de la santé publique · articles R5125-50 à R5125-52 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R5125-50Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.
- Art. R5125-51La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours…
- Art. R5125-52Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.