Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments
Code de la santé publique · articles R5125-45 à R5125-52 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Délivrance. articles R5125-45 à R5125-46-1
- Sous-section 2 : Livraison à domicile. articles R5125-47 à R5125-49
- Sous-section 3 : Dispensation à domicile. articles R5125-50 à R5125-52
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Délivrance.
Art. R5125-45Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d'une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l'objet d'une transcription sur un livre-registre ou d'un enregistrement par tout…- Art. D5125-45-1Les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre des dispositions du 1° ou du 2° du III de l'article L.
- Art. R5125-46Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien appose sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient son nom et son adresse et la désignation du médicament.
- Art. R5125-46-1Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R.
Sous-section 2 : Livraison à domicile.
Art. R5125-47Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.- Art. R5125-48Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.
- Art. R5125-49Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.
Sous-section 3 : Dispensation à domicile.
Art. R5125-50Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.- Art. R5125-51La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours…
- Art. R5125-52Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.