Section 5 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.

Code de la santé publique · articles R5125-55 à R5125-56 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R5125-55Sans préjudice des dispositions des articles R.
  2. Art. R5125-56Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant aux mentions prévues à l'article R.