Section 3 : Dispensation au public
Code de la santé publique · articles R5126-56 à R5126-62 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R5126-56Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R5126-57Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L.
- Art. R5126-58Relèvent de la liste mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. R5126-59I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.
- Art. R5126-60Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R5126-61Est radié dans les conditions suivantes de la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R5126-62I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, s'agissant d'un médicament mentionné au 2° de l'article R.