Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale
Code de la santé publique · articles R5126-18 à R5126-55 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions et activités articles R5126-19 à R5126-22
- Sous-section 2 : Installation et fonctionnement articles R5126-23 à R5126-26
- Sous-section 3 : Autorisation de création, de suppression, de modification ou de transfert articles R5126-27 à R5126-37
- Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance articles R5126-38 à R5126-52
- Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur articles R5126-53 à R5126-55
02Articles
Les 38 articles
- Art. R5126-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
Sous-section 1 : Missions et activités
Art. R5126-19Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.- Art. R5126-20Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. R5126-21Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer certaines de ses opérations de contrôle relatives aux préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. R5126-22Les catégories de préparations mentionnées au 2° de l'article L.
Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Art. R5126-23Les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L.- Art. R5126-24Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé…
- Art. R5126-25Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R.
- Art. R5126-26Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par…
Sous-section 3 : Autorisation de création, de suppression, de modification ou de transfert
Art. R5126-27La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur prévue à l'article L.- Art. R5126-28I.-Pour les établissements, les services ou les organismes mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R.
- Art. R5126-29I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R5126-30I.-Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation accompagnée d'un…
- Art. R5126-31La création ou le transfert de la pharmacie à usage intérieur est réalisé dans un délai d'un an à compter du jour où l'autorisation est réputée acquise ou a été notifiée par tout moyen donnant date…
- Art. R5126-32I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L.
- Art. R5126-33Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R5126-34I.-Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées confie la réalisation des préparations mentionnées à l'article R.
- Art. R5126-35La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L.
- Art. R5126-36I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R5126-37Pour l'application du II de l'article L.
Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R5126-38Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des missions et des activités autorisées pour cette pharmacie.- Art. R5126-39Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
- Art. R5126-40Quelles que soient la cause et la durée de son absence, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est remplacé dans les conditions définies par les dispositions…
- Art. R5126-41Sous réserve qu'il remplisse les conditions de désignation exigées pour chacune d'elles, un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur relevant de gestionnaires…
Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 2 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit public et hôpitaux des armées
Art. R5126-42La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :- Art. R5126-43En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre…
- Art. R5126-44Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R5126-45Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale de droit public, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est confiée à l'un des…
- Art. R5126-46I-La gérance des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées est assurée par les pharmaciens nommés en qualité de responsable ou de chef de service d'une pharmacie à usage intérieur, par…
- Art. R5126-47Les pharmaciens qui exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire doivent avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions…
- Art. R5126-48Sous réserve des dispositions de l'article R.
Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 3 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, installations de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit privé
Art. R5126-49La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par les articles…- Art. R5126-50Le contrat de gérance mentionné à l'article R.
- Art. R5126-51Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R5126-52Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, par le représentant légal de la personne morale intéressée.
Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur
Art. R5126-53Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la gérance.- Art. R5126-54Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, sont remplacés.
- Art. R5126-55Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu de l'article R.