Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.
Code de la santé publique · articles R5127-4 à R5127-15 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R5127-4Sauf dans les cas prévus à l'article R.
- Art. R5127-5Un prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction :
- Art. R5127-6Le rapport ou le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
- Art. R5127-7Le rapport ou le procès-verbal :
- Art. R5127-8Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer dans le rapport ou le procès-verbal les déclarations qu'il juge utiles.
- Art. R5127-9Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
- Art. R5127-10Les échantillons prélevés sont mis sous scellés.
- Art. R5127-11Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale de…
- Art. R5127-12L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
- Art. R5127-13Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit, la division en trois échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la…
- Art. R5127-14Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est envoyée, par son ou ses auteurs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…
- Art. R5127-15Dès réception du ou des échantillons, selon le cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…