Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.

Code de la santé publique · articles R5127-4 à R5127-15 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R5127-4Sauf dans les cas prévus à l'article R.
  2. Art. R5127-5Un prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction :
  3. Art. R5127-6Le rapport ou le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
  4. Art. R5127-7Le rapport ou le procès-verbal :
  5. Art. R5127-8Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer dans le rapport ou le procès-verbal les déclarations qu'il juge utiles.
  6. Art. R5127-9Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
  7. Art. R5127-10Les échantillons prélevés sont mis sous scellés.
  8. Art. R5127-11Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale de…
  9. Art. R5127-12L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
  10. Art. R5127-13Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit, la division en trois échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la…
  11. Art. R5127-14Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est envoyée, par son ou ses auteurs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…
  12. Art. R5127-15Dès réception du ou des échantillons, selon le cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…