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Paragraphe 7 : Détention.
Code de la santé publique · article R5132-20 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R5132-20
Les médicaments mentionnés à la présente section sont détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
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↑ Sous-section 1