Sous-section 1 : Dispositions communes

Code de la santé publique · articles R5132-1 à R5132-20 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Paragraphe 1 : Champ d'application.

    Art. R5132-1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L.
  2. Art. R5132-2Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
  3. Paragraphe 2 : Prescription et commande à usage professionnel.

    Art. R5132-3La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est établie, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
  4. Art. R5132-3-1Les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions prévues aux 1°, 3° et 7° de l'article R.
  5. Art. R5132-4La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section indique lisiblement :
  6. Art. R5132-5Lorsque la prescription de médicaments ou de produits destinés à la médecine humaine classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut s'effectuer de manière…
  7. Art. R5132-5-1Pour tout médicament pouvant donner lieu à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
  8. Paragraphe 3 : Délivrance.

    Art. R5132-6Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
  9. Art. R5132-6-1Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 23…
  10. Art. R5132-6-2Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  11. Art. R5132-6-3La délivrance de médicaments prescrits sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
  12. Art. R5132-7Les médecins, les vétérinaires et les groupements définis à l'article L.
  13. Art. R5132-8Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une…
  14. Art. R5132-9Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à…
  15. Art. R5132-10Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
  16. Art. R5132-11Les dispositions des articles R.
  17. Art. R5132-12Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
  18. Art. R5132-13Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
  19. Art. R5132-14Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités…
  20. Paragraphe 4 : Emballage.

    Art. R5132-15L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte :
  21. Art. R5132-16Les dispositions du 1° de l'article R.
  22. Art. R5132-17Il est interdit d'employer, pour les médicaments mentionnés à l'article R.
  23. Paragraphe 5 : Etiquetage des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire.

    Art. R5132-18L'étiquette des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :
  24. Paragraphe 6 : Justification de l'acquisition et de la cession.

    Art. R5132-19Les responsables des établissements mentionnés aux articles L.
  25. Paragraphe 7 : Détention.

    Art. R5132-20Les médicaments mentionnés à la présente section sont détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.