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Paragraphe 4 : Détention.
Code de la santé publique · article R5132-26 · 1 article
01
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L’article
Art. R5132-26
Les médicaments relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques…
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