Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
Code de la santé publique · articles R5132-88 à R5132-96 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R5132-88Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une…
- Art. R5132-88-1L'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R5132-89I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R5132-90L'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-91Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un…
- Art. R5132-92En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur…
- Art. R5132-93Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, dressent un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
- Art. R5132-94Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
- Art. R5132-95Les dispositions de l'article R.
- Art. R5132-96Les responsables des établissements mentionnés aux articles L.