Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes

Code de la santé publique · articles R5132-88 à R5132-96 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R5132-88Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une…
  2. Art. R5132-88-1L'autorisation prévue à l'article R.
  3. Art. R5132-89I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  4. Art. R5132-90L'autorisation mentionnée à l'article R.
  5. Art. R5132-91Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un…
  6. Art. R5132-92En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur…
  7. Art. R5132-93Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, dressent un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
  8. Art. R5132-94Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
  9. Art. R5132-95Les dispositions de l'article R.
  10. Art. R5132-96Les responsables des établissements mentionnés aux articles L.