Section 1 : Prestataires de services et distributeurs de matériels
Code de la santé publique · articles D5232-1 à D5232-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions d'exercice. articles D5232-1 à D5232-3
- Sous-section 2 : Règles professionnelles. articles D5232-4 à D5232-9
- Sous-section 3 : Règles de bonne pratique. articles D5232-10 à D5232-15
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Conditions d'exercice.
Art. D5232-1Les matériels et services mentionnés à l'article L.- Art. D5232-2Les matériels et services, mentionnés à l'article L.
- Art. D5232-3Le nombre de professionnels chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et des services doit être suffisant et adapté au nombre de…
Sous-section 2 : Règles professionnelles.
Art. D5232-4Le prestataire de services et le distributeur de matériels agissent en toutes circonstances dans l'intérêt de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap.- Art. D5232-5Le prestataire de services et le distributeur de matériels prennent en charge la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap avec la même conscience sans discrimination et sans…
- Art. D5232-6Le prestataire de services et le distributeur de matériels respectent le droit de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
- Art. D5232-7Lorsque la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap est prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire, le prestataire de services et le distributeur de matériels établissent…
- Art. D5232-8Le prestataire de services et le distributeur de matériels sont tenus au secret professionnel.
- Art. D5232-9Le prestataire de services et le distributeur de matériels mettent à jour leurs connaissances professionnelles et se tiennent informés de l'évolution des bonnes pratiques, de la législation et de la…
Sous-section 3 : Règles de bonne pratique.
Art. D5232-10Le prestataire de services et le distributeur de matériels assurent une prestation globale comportant de façon indissociable l'ensemble des éléments définis par arrêté du ministre chargé de la santé.- Art. D5232-11Lorsqu'elles existent, le prestataire de services et le distributeur de matériels se conforment à la prescription et à la préconisation de matériel émise par l'équipe pluridisciplinaire dans les…
- Art. D5232-12Le prestataire de services et le distributeur de matériels appliquent les conseils d'utilisation et de sécurité donnés par le fabricant du matériel.
- Art. D5232-13Le prestataire de services et le distributeur de matériels disposent pour exercer leur activité d'un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences…
- Art. D5232-14Afin de délivrer le matériel le plus adapté aux besoins de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le prestataire de services et le distributeur de matériels demandent au…
- Art. D5232-15Dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un…