Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
Code de la santé publique · articles R2131-27 à R2131-34 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.
- Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
- Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
- Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
- Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
- Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.