5. Mineurs
Code de la santé publique · articles R1112-34 à R1112-36 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R1112-34L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.
- Art. R1112-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-36Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à…