Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'investigations cliniques
Code de la santé publique · articles R1125-6 à R1125-10 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R1125-6En application du III de l'article L.
- Art. R1125-7Les comités consultent les avis défavorables au moyen du système d'information mentionné à l'article R.
- Art. R1125-8Lors de la réunion au cours de laquelle il examine le dossier de demande initiale, le comité peut formuler des demandes d'informations complémentaires.
- Art. R1125-9Sur demande du comité, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur mentionné à l'article L.
- Art. R1125-10I.-Dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la demande d'évaluation d'investigation clinique, l'autorité mentionnée au II de l'article L.