Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Code de la santé publique · articles R1142-42 à D1142-59-2 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement articles R1142-42 à R1142-52
- Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables. articles R1142-53 à D1142-59-2
02Articles
Les 15 articles
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement › 1. Conseil d'administration.
Art. R1142-42Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.- Art. R1142-43Le conseil d'administration comprend, outre le président :
- Art. R1142-44Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
- Art. R1142-45Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
- Art. R1142-46Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement › 2. Conseil d'orientation
Art. R1142-47Le conseil d'orientation mentionné aux articles L.- Art. R1142-48Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la…
- Art. R1142-49Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Art. R1142-50Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines mentionnés à…
- Art. R1142-51Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiable des litiges relatifs aux dommages…
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement › 3. Directeur.
Art. R1142-52Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
Art. R1142-53L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R1142-55Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
- Art. D1142-59-1L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L.
- Art. D1142-59-2L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.