Section I : Actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser

Code de la santé publique · articles D1151-1 à D1151-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. D1151-1Le présent chapitre est applicable aux actes d'épilation à visée non thérapeutique réalisés par des professionnels sur des consommateurs au moyen d'appareils d'épilation à la lumière pulsée intense…
  2. Sous-section 2 : Qualification et formation des professionnels

    Art. D1151-2Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l'article D.
  3. Art. D1151-3I.-Les professionnels mentionnés au 2° et 3° de l'article D.
  4. Sous-section 3 : Information des consommateurs

    Art. D1151-4Au plus tard avant le premier acte d'épilation, l'exploitant remet ou fait remettre au consommateur une fiche, rédigée dans des termes compréhensibles du public, qui comporte notamment :
  5. Art. D1151-5Dès la mise en service d'un appareil d'épilation à lumière pulsée intense ou au laser, l'exploitant affiche de façon visible un avertissement à destination du public mentionnant :
  6. Sous-section 4 : Vérification des contre-indications et signalement des effets indésirables

    Art. D1151-6I.-Pour l'ensemble des actes mentionnés à l'article D.
  7. Art. D1151-7Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  8. Sous-section 5 : Autres mesures de sécurité

    Art. D1151-8Au cours de la réalisation des actes mentionnés à l'article D.
  9. Art. D1151-9Les caractéristiques techniques des appareils ne sont pas modifiées par le professionnel, ni par l'exploitant.
  10. Art. D1151-10Une démonstration de l'utilisation de l'appareil d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique est effectuée par le distributeur ou le fabricant lors de l'acquisition…
  11. Art. D1151-11Une notice d'utilisation est remise à l'exploitant par le fabricant ou le distributeur au plus tard lors de l'installation de l'appareil.