Section 7 : Code européen unique
Code de la santé publique · articles R1245-31 à R1245-37 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R1245-31 à R1245-33
- Sous-section 2 : Obligations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé article R1245-34
- Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31 articles R1245-35 à R1245-37
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1245-31Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :- Art. R1245-32Le code européen unique est attribué à tous les tissus, leurs dérivés et aux cellules ou préparations de thérapie cellulaires utilisés à des fins thérapeutiques, quel que soit leur pays d'origine…
- Art. R1245-33Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de…
Sous-section 2 : Obligations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Art. R1245-34L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée :Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
Art. R1245-35I.- Art. R1245-36Sauf si la séquence d'identification du don a déjà été attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, la séquence d'identification du don est attribuée par…
- Art. R1245-37Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R.