Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Code de la santé publique · articles D1413-46 à D1413-57 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence articles D1413-46 à D1413-47
- Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation articles D1413-48 à D1413-52
- Sous-section 3 : Coordination et évaluation articles D1413-53 à D1413-57
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence
Art. D1413-46I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions :- Art. D1413-47Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment :
Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation
Art. D1413-48Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :- Art. D1413-49Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas…
- Art. D1413-50Pour répondre à un besoin ou à une priorité de santé publique non satisfaite ou à une situation sanitaire exceptionnelle :
- Art. D1413-52Les centres nationaux de référence, les “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” et les “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” exercent leurs missions dans le cadre de…
Sous-section 3 : Coordination et évaluation
Art. D1413-53Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.- Art. D1413-54Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres.
- Art. D1413-55Le responsable du centre national de référence ou du “ centre national de référence-Laboratoire expert ” adresse chaque année un rapport d'activité, comportant notamment un bilan comptable et un…
- Art. D1413-56Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre national de référence telles qu'énoncées dans le cahier des charges doit être portée sans délai à la connaissance du ministre…
- Art. D1413-57Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article D.