Sous-section 3 : Centres régionaux en antibiothérapie
Code de la santé publique · articles R1413-86 à R1413-88 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R1413-86Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L.
- Art. R1413-87Le centre régional en antibiothérapie est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région.
- Art. R1413-88Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté ainsi que, le cas…