Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie

Code de la santé publique · articles R1434-13 à R1434-28 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie

    Art. R1434-13La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :
  2. Art. R1434-14La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  3. Sous-section 2 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie

    Art. R1434-15La convention prévue au 3° de l'article L.
  4. Art. R1434-16La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.
  5. Art. R1434-17La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L.
  6. Art. R1434-18Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés…
  7. Sous-section 3 : Plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins

    Art. R1434-19Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête après avis de la commission mentionnée à l'article R.
  8. Art. R1434-20La durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé est de deux ans.
  9. Art. R1434-21Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité…
  10. Art. R1434-22Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du…
  11. Art. R1434-23Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du…
  12. Art. R1434-24La convention mentionnée à l'article L.
  13. Art. R1434-25Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L.
  14. Art. R1434-26Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente…
  15. Art. R1434-27Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les…
  16. Sous-section 4 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaires

    Art. R1434-28Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que…