Section 5 : Fonds d'intervention régional
Code de la santé publique · articles R1435-16 à D1435-36-2 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions articles R1435-16 à R1435-17
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement articles R1435-24 à R1435-36
- Sous-section 3 : Report et déchéance articles D1435-36-1 à D1435-36-2
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Missions
Art. R1435-16I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L.- Art. R1435-17Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R1435-24Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L.- Art. R1435-25Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R1435-26Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux…
- Art. R1435-27Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du…
- Art. R1435-28Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence…
- Art. R1435-28-2Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le préfet de…
- Art. R1435-28-3Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte préalablement le…
- Art. R1435-28-4Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'intérieur fixe les modalités d'application des articles R*.
- Art. R1435-29Les décisions de financement mentionnées à l'article L.
- Art. R1435-30I.-L'octroi des financements est, sous réserve des dispositions du II, subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
- Art. R1435-31Lorsque le bénéficiaire du financement est un dispositif d'appui à la coordination ou un dispositif spécifique régional, la décision de financement est prise en application des dispositions de…
- Art. R1435-32Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R1435-33I.- En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R.
- Art. R1435-34L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
- Art. R1435-35Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.
- Art. R1435-36Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Sous-section 3 : Report et déchéance
Art. D1435-36-1Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L.- Art. D1435-36-2Les sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L.