Section 6 : Voies de recours
Code de la santé publique · articles R4234-40 à R4234-49 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Appel articles R4234-41 à R4234-43
- Sous-section 2 : Notification de la décision articles R4234-44 à R4234-45
- Sous-section 3 : Opposition article R4234-46
- Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle article R4234-47
- Sous-section 5 : Recours en révision article R4234-48
- Sous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive article R4234-49
02Articles
Les 10 articles
- Art. R4234-40Les règles de procédure définies aux sections 2 à 5 sont applicables devant la chambre de discipline nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
Sous-section 1 : Appel
Art. R4234-41Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.- Art. R4234-42L'appel peut être déposé ou adressé par tout moyen y compris dématérialisé donnant date certaine à sa réception au greffe de la chambre de discipline nationale.
- Art. R4234-43Les décisions de la chambre de discipline nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi…
Sous-section 2 : Notification de la décision
Art. R4234-44La décision de la chambre de discipline nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R.- Art. R4234-45La notification de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère…
Sous-section 3 : Opposition
Art. R4234-46I.-Le pharmacien qui, mis en cause devant la chambre de discipline nationale, n'a pas produit de défense en forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle
Art. R4234-47Les dispositions de l'article R.Sous-section 5 : Recours en révision
Art. R4234-48I.-La révision d'une décision définitive de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale portant interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction…Sous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive
Art. R4234-49Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de relèvement d'une décision de radiation définitive du tableau ou d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prévue à l'article L.