Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
Code de la santé publique · articles D4311-56 à R4311-83 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection articles R4311-57-1 à R4311-62
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique articles R4311-63 à R4311-64
- Paragraphe 4 : Commission de conciliation article R4311-83
02Articles
Les 9 articles
- Art. D4311-56Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
- Art. R4311-57Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Art. R4311-57-1Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.- Art. R4311-58La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
- Art. R4311-61Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre…
- Art. R4311-62Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
Art. R4311-63Le vote peut avoir lieu par voie électronique.- Art. R4311-64Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect…
Paragraphe 4 : Commission de conciliation
Art. R4311-83Les dispositions des articles R.