Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
Code de la santé publique · articles R6123-18 à R6123-25 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R6123-18Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-18-1Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R6123-18-2A titre temporaire et lorsque les circonstances locales le justifient, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par…
- Art. R6123-18-3A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R.
- Art. R6123-19La prise en charge diagnostique et thérapeutique postérieure à l'accueil est organisée par l'établissement de manière à assurer l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son…
- Art. R6123-20L'établissement organise l'orientation du patient ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence vers une autre structure de soins ou vers…
- Art. R6123-21L'établissement organise la coordination de la prise en charge du patient entre la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence et les autres structures de soins de courte durée ou de…
- Art. R6123-22A la sortie du patient de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement…
- Art. R6123-23L'établissement tient dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence un registre chronologique continu sur lequel figurent l'identité des patients accueillis, le jour…
- Art. R6123-25Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.