Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence
Code de la santé publique · articles R6123-18 à R6123-32 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence. articles R6123-18 à R6123-25
- Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences articles R6123-26 à R6123-32
02Articles
Les 17 articles
Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
Art. R6123-18Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.- Art. R6123-18-1Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R6123-18-2A titre temporaire et lorsque les circonstances locales le justifient, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par…
- Art. R6123-18-3A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R.
- Art. R6123-19La prise en charge diagnostique et thérapeutique postérieure à l'accueil est organisée par l'établissement de manière à assurer l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son…
- Art. R6123-20L'établissement organise l'orientation du patient ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence vers une autre structure de soins ou vers…
- Art. R6123-21L'établissement organise la coordination de la prise en charge du patient entre la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence et les autres structures de soins de courte durée ou de…
- Art. R6123-22A la sortie du patient de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement…
- Art. R6123-23L'établissement tient dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence un registre chronologique continu sur lequel figurent l'identité des patients accueillis, le jour…
- Art. R6123-25Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
Art. R6123-26L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.- Art. R6123-27Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional.
- Art. R6123-28Le réseau peut également comprendre :
- Art. R6123-29Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à…
- Art. R6123-30En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.
- Art. R6123-31La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6123-32La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.