Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
Code de la santé publique · articles R6123-26 à R6123-32 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R6123-26L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-27Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional.
- Art. R6123-28Le réseau peut également comprendre :
- Art. R6123-29Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à…
- Art. R6123-30En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.
- Art. R6123-31La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6123-32La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.