Paragraphe 11 : Conditions particulières à la modalité “ pédiatrie ”

Code de la santé publique · articles D6124-177-46 à D6124-177-66 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Art. D6124-177-46Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
  2. Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ enfants et adolescents ” et “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”

    Art. D6124-177-58Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D.
  3. Art. D6124-177-59I.-Par dérogation à l'article D.
  4. Art. D6124-177-60L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D.
  5. Art. D6124-177-61Le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation ou est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et…
  6. Art. D6124-177-62L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans…
  7. Art. D6124-177-63Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L.
  8. Art. D6124-177-64Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
  9. Art. D6124-177-65L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une…
  10. Sous-paragraphe 2 : Condition particulière à la mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”

    Art. D6124-177-66L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D.