Section 1 : Dispositions générales

Code de la santé publique · articles R6132-1 à R6132-8 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur

    Art. R6132-1I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
  2. Art. R6132-1-1Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe des conventions d'association avec les hôpitaux des armées.
  3. Art. R6132-1-2Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant…
  4. Art. R6132-1-3I.
  5. Art. R6132-1-4Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un…
  6. Art. R6132-2Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements…
  7. Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés

    Art. R6132-3I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
  8. Art. R6132-4Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
  9. Art. R6132-5Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré.
  10. Art. R6132-5-1I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
  11. Sous-section 3 : Procédure de création du groupement hospitalier de territoire

    Art. R6132-6I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins…
  12. Art. R6132-7La dérogation prévue au I de l'article L.
  13. Art. R6132-8Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de…