Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.
Code de la santé publique · articles R6223-14 à R6223-16 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6223-14Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :
- Art. R6223-15Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
- Art. R6223-16Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.