Chapitre Ier : Aide médicale urgente

Code de la santé publique · articles R6311-1 à D6311-40 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.

    Art. R6311-1Les services d'aide medicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence.
  2. Art. R6311-2Pour l'application de l'article R.
  3. Art. R6311-3Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ”…
  4. Art. R6311-4Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du…
  5. Art. R6311-5Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
  6. Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.

    Art. R6311-6Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L.
  7. Art. R6311-7Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels…
  8. Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral.

    Art. R6311-8Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins…
  9. Art. R6311-9Dans chaque département, la convention est passée entre :
  10. Art. R6311-10La convention détermine notamment :
  11. Art. R6311-11La convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
  12. Art. R6311-12L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en…
  13. Art. R6311-13Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ;
  14. Section 2 : Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins

    Art. R6311-14Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un…
  15. Art. R6311-15Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R.
  16. Art. R6311-16Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
  17. Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

    Art. R6311-17I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L.
  18. Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers

    Art. R6311-18Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin…
  19. Art. R6311-18-1Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les…
  20. Art. R6311-18-2Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R.
  21. Art. R6311-18-3Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
  22. Art. R6311-18-4Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R.
  23. Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence

    Art. D6311-19Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission :
  24. Art. D6311-20Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.
  25. Art. D6311-21Le centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé…
  26. Art. D6311-22L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence…
  27. Art. D6311-23Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en…
  28. Art. D6311-24Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
  29. Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique

    Art. R6311-25L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques :
  30. Art. R6311-25-1Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale…
  31. Art. R6311-26Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé :
  32. Art. R6311-27L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans…
  33. Art. R6311-28Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de…
  34. Art. R6311-29Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de…
  35. Art. R6311-30En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone…
  36. Art. R6311-31L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan…
  37. Art. R6311-32I.
  38. Section 6 : Service d'accès aux soins

    Art. D6311-33Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L.
  39. Art. D6311-34Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée…
  40. Art. D6311-35L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire…
  41. Art. D6311-36La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :
  42. Art. D6311-37La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient dans le respect des dispositions de l'article L.
  43. Art. D6311-38L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21…
  44. Art. D6311-39Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés.
  45. Art. D6311-40Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente prévu à l'article R.