Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente
Code de la santé publique · articles R6311-1 à R6311-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente. articles R6311-1 à R6311-5
- Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente. articles R6311-6 à R6311-7
- Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral. articles R6311-8 à R6311-13
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.
Art. R6311-1Les services d'aide medicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence.- Art. R6311-2Pour l'application de l'article R.
- Art. R6311-3Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ”…
- Art. R6311-4Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du…
- Art. R6311-5Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.
Art. R6311-6Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L.- Art. R6311-7Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels…
Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral.
Art. R6311-8Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins…- Art. R6311-9Dans chaque département, la convention est passée entre :
- Art. R6311-10La convention détermine notamment :
- Art. R6311-11La convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
- Art. R6311-12L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en…
- Art. R6311-13Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ;