Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Code de la santé publique · articles R6312-6 à R6312-10 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
- Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
- Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
- Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
- Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :