Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.

Code de la santé publique · articles R6312-6 à R6312-10 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
  2. Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
  3. Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
  4. Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
  5. Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :