Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

Code de la santé publique · articles R6312-6 à R6312-23-2 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.

    Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
  2. Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
  3. Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
  4. Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
  5. Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
  6. Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.

    Art. R6312-11L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
  7. Art. R6312-12L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
  8. Art. R6312-13L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou…
  9. Art. R6312-14Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
  10. Art. R6312-15Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L.
  11. Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.

    Art. R6312-16Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
  12. Art. R6312-17Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
  13. Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent

    Art. R6312-17-1I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L.
  14. Art. R6312-18Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R.
  15. Art. R6312-19Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
  16. Art. R6312-20L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de…
  17. Art. R6312-21Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
  18. Art. R6312-22Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
  19. Art. R6312-23La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département.
  20. Art. R6312-23-1En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R.
  21. Art. R6312-23-2L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R.