Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Code de la santé publique · articles R6312-6 à R6312-23-2 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément. articles R6312-6 à R6312-10
- Paragraphe 2 : Objet de l'agrément. articles R6312-11 à R6312-15
- Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément. articles R6312-16 à R6312-17
- Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent articles R6312-17-1 à R6312-23-2
02Articles
Les 21 articles
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :- Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
- Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
- Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
- Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
Art. R6312-11L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :- Art. R6312-12L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
- Art. R6312-13L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou…
- Art. R6312-14Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
- Art. R6312-15Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L.
Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
Art. R6312-16Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.- Art. R6312-17Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Art. R6312-17-1I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L.- Art. R6312-18Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R.
- Art. R6312-19Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
- Art. R6312-20L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de…
- Art. R6312-21Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-22Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-23La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département.
- Art. R6312-23-1En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R6312-23-2L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R.